J.O. 119 du 24 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-522 du 16 mai 2005 relatif à l'obligation d'assurance des personnes mentionnées à l'article 17 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable modifiant le décret n° 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables


NOR : BUDL0500062D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive no 89/48/CEE du 21 décembre 1988 concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive no 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001, notamment son article 6 (6°) ;

Vu l'ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance no 2004-279 du 25 mars 2004, notamment ses articles 2, 17 et 22 ;

Vu le code des assurances, notamment son article L. 124-5 ;

Vu le décret no 96-49 du 22 janvier 1996 relatif à l'obligation d'assurance des experts-comptables, pris en application de l'article 17 de l'ordonnance no 45-2138 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 25 février 2005,

Décrète :


Article 1


A l'article 2 du décret du 22 janvier 1996 susvisé, les mots : « Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 5 ci-dessous, » sont supprimés.

Article 2


L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

a) Les mots : « membres inscrits au tableau de l'ordre » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, inscrites » et les mots : « au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée » sont remplacés par les mots : « au même alinéa » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, s'agissant des associations de gestion et de comptabilité, il appartient à la Commission nationale d'inscription mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance précitée de veiller au respect de l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 17 précité et de demander toute justification relative à la souscription dudit contrat d'assurance. »

Article 3


Il est inséré dans le même décret un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Les attestations délivrées par les organismes d'assurance, établies depuis moins de trois mois lors de leur production, précisent que l'assureur s'est conformé aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France. »

Article 4


L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les conseils régionaux ou la commission nationale d'inscription mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée communiquent, à leur demande, aux clients ou adhérents des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de cette même ordonnance, le nom de l'assureur et le numéro de la police d'assurance garantissant le professionnel. »

Article 5


L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le montant des garanties d'assurances souscrites par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée en application du même alinéa ne peut être inférieur, par assuré, à cinq cent mille euros par sinistre et un million d'euros par année d'assurance. Les parties peuvent convenir de dispositions plus favorables. »

Article 6


L'article 6 du même décret est ainsi modifié :

Les mots : « les membres de l'ordre des experts-comptables » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées au même article » et les mots : « membre de l'ordre » sont remplacés par le mot : « professionnel ».

Article 7


L'article 7 du même décret est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des membres de l'ordre des experts-comptables » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 17 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les membres de l'ordre, », sont insérés les mots : « les experts-comptables stagiaires autorisés et les salariés mentionnés à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance précitée » ;

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des associations de gestion et de comptabilité, ces cotisations s'ajoutent à la cotisation professionnelle dont elles sont redevables au conseil supérieur de l'ordre. »

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton